Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de
santé
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Clause de non-responsabilité : Les
documents dans cette rubrique ont uniquement une valeur informative et ne
peuvent donc être considérés comme des documents faisant juridiquement foi.
Ceci est une tentative non officielle de récapitulation des règles
interprétatives parues au Moniteur Belge. Nous nous efforcerons de corriger
les erreurs éventuelles qui nous seront signalées.
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Article 24 : Biologie clinique
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En vigueur à partir du 13.3.2002 sauf stipulations contraires
Les règles interprétatives 1 à 5 sont d'application le jour de leur
publication au Moniteur belge (13.3.2002) et remplacent les règles
interprétatives publiées à ce jour concernant l'article 24 (Biologie clinique)
notamment les règles publiées sous la rubrique 511 des règles interprétatives de
la nomenclature des prestations de santé.
REGLE INTERPRETATIVE 1
QUESTION
Recherche de l'albumine urinaire et du glucose urinaire.
REPONSE
La recherche qualitative de l'albumine urinaire ou du glucose urinaire n'a jamais figuré à la nomenclature des prestations de santé. Cette recherche a toujours été considérée comme faisant partie de la consultation du médecin. Aucun remboursement n'est donc duˆ pour cette prestation, qu'elle ait été effectuée par un médecin ou par un pharmacien.
REGLE INTERPRETATIVE 2
QUESTION
L'intervention de l'assurance peut-elle être accordée pour des dosages effectués dans le liquide de dialyse rénale en vue de contrôle ler la concentration réelle de l'eau en calcium et autres ions de l'eau ?
REPONSE
Ces dosages doivent être considérés comme frais de mise en route de la dialyse et sont couverts par l'intervention prévue pour les prestations de dialyse.
REGLE INTERPRETATIVE 3
QUESTION
Examen cytologique d'un frottis de ponction de la rate ou d'un ganglion lymphatique.
REPONSE
L'examen cytologique d'un frottis de ponction de la rate ou d'un ganglion lymphatique doit être tarifé sous le n° 553055 - 553066 Examen cytologique et formule d'un frottis de ponction d'un organe hématopoý ¨étique (avec rapport) B 1000
REGLE INTERPRETATIVE 4
QUESTION
Quelles sont les conditions techniques requises pour pouvoir porter en compte à l'assurance une prestation de biologie clinique impliquant le dosage d'une substance ?
REPONSE
Pour pouvoir porter en compte à l'assurance une prestation de biologie clinique impliquant le dosage d'une substance, il faut avoir appliqué correctement une technique de dosage de celle-ci même si, dans certains cas, on se trouve en dehors du seuil de détection de la technique utilisée et que la substance n'est pas mesurable.
REGLE INTERPRETATIVE 5
QUESTION
Sous quel numéro de code faut-il attester la mesure de la saturation en oxygène de l'hémoglobine ?
REPONSE
La prestation 540536 - 540540 Mesure de la saturation en 02 de l'Hb (à l'exclusion de tout calcul) (Maximum 1) Classe 8, … B 100 peut être attestée à condition qu'il s'agisse d'une analyse directe des gaz sanguins in vitro.
Cette prestation peut être attestée plusieurs fois par jour. La mesure de la saturation en oxygène de l'hémoglobine par l'oxymétrie transcutanée n'est pas prévue à la nomenclature des prestations de santé et ne peut pas être attestée.
REGLE INTERPRETATIVE 6 (en vigueur depuis le 01.02.2000)
QUESTION
Les prestations suivantes peuvent-elles être portées en compte à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités :
En microbiologie : « 550911-550922 : Recherche de Neisseria gonorrhea par une
technique d'amplification moléculaire »;
« 550933-550944 : Recherche d'acide nucléique de Mycobacterium tuberculosis dans
un échantillon respiratoire positif aux bactéries acidorésistantes après examen
microscopique ou culture en milieu liquide";
En immuno -hématologie et sérologie non-infectieuse :
« 556452-556463 : Détermination supplémentaire des groupes HLA DR et DQ (haute
résolution) avec une technique de biologie moléculaire chez un candidat à une
transplantation de moelle osseuse allogénique non familiale en cas de donneur
compatible pour les groupes HLA DR et DQ (basse résolution)
REPONSE
Les prestations 550911-550922, 550933-550944 et 556452-556463 donnent lieu à un
remboursement dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités depuis le 1er février 2000.
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