Accueil  |   Contact  |   Plan du site  |   Aide  |   NL-VBS   
 
 
 

Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé


Clause de non-responsabilité : Les documents dans cette rubrique ont uniquement une valeur informative et ne peuvent donc être considérés comme des documents faisant juridiquement foi. Ceci est une tentative non officielle de récapitulation des règles interprétatives parues au Moniteur Belge. Nous nous efforcerons de corriger les erreurs éventuelles qui nous seront signalées.



Article 21 : Dermatovénéréologie
 

 1 | 2

En vigueur à partir du 13.3.2002 sauf stipulations contraires

Les règles interprétatives 1 et 2 sont d'application le jour de leur publication au Moniteur belge (13.3.2002) et remplacent les règles interprétatives publiées à ce jour concernant l'article 21 (Dermato-vénéréologie) notamment les règles publiées sous la rubrique 509 des règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé.



REGLE INTERPRETATIVE 1

QUESTION

a) Un patient est porteur aux membres inférieurs de plaques de varicosités et de veinules. On effectue au niveau de plusieurs de celles-ci une coagulation électrique ou chimique. Que faut-il attester?

b) Qu'en est-il en cas de traitement d'une plaque isolée?

c) Y a-t-il une distinction à faire entre coagulation chimique et électrique (injection sclérosante : micro-sclérose ou micro-coagulation chimique ou électrique)?

REPONSE

L'électrocoagulation de varicosité(s) est tarifée par séance sous le numéro 531215 - 531226 Electrocoagulation ou électrolyse des poils ou des varicosités, par séance K 6.

La sclérose chimique par injection des veines est prévue sous le numéro 144071 - 144082 *Injection sclérosante des veines, pour varices, par séance K 4. Elle ne peut pas être attestée sous le numéro prévu pour l'électrocoagulation.



REGLE INTERPRETATIVE 2

QUESTION

Peut-on attester plus d'une prestation au cours de la même séance en ce qui concerne les prestations :

112313 - 112324 * Injection sclérosante pour hémorroïdes, par séance K 10;

531016 - 531020 Injection sclérosante pour angiomes K 6 ?

REPONSE

La prestation 112313 - 112324 * Injection sclérosante pour hémorroïdes, par séance K 10 ne peut être attestée qu'une fois par séance, quel que soit le nombre d'injections et de lésions traitées.

La prestation 531016 - 531020 Injection sclérosante pour angiomes K 6 ne peut être attestée qu'une fois par séance quel que soit le nombre d'injections et d'angiomes traités.


Tête de page

Copyright © GBS, 1997-2008 - Questions & Comments