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Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé


Clause de non-responsabilité : Les documents dans cette rubrique ont uniquement une valeur informative et ne peuvent donc être considérés comme des documents faisant juridiquement foi. Ceci est une tentative non officielle de récapitulation des règles interprétatives parues au Moniteur Belge. Nous nous efforcerons de corriger les erreurs éventuelles qui nous seront signalées.



Article 20, § 1er, g) : Rhumatologie
 

 1

En vigueur à partir du 13.3.2002 sauf stipulations contraires

La règle interprétative 1 est d'application le jour de sa publication au Moniteur belge (13.3.2002) et remplace la règle interprétative publiée à ce jour concernant l'article 20, § 1er, g) (Rhumatologie), notamment la règle publiée sous la rubrique 508(07) des règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé.



REGLE INTERPRETATIVE 1

QUESTION

La prestation n° 291012 - 291023 Trépanation du tibia N 200 est-elle remboursée lorsqu'elle a été effectuée, au titre d'acte connexe, par un médecin spécialiste agréé en médecine physique et en réadaptation ou en physiothérapie ou en rhumatologie ?

REPONSE

La liste des actes connexes n'est pas codifiée en raison même de la multiplicité de ces prestations et de la diversité des conditions dans lesquelles elles peuvent s'effectuer. Ils doivent répondre au souci de permettre à un médecin spécialiste de procéder lui-même aux examens qui contribuent au diagnostic d'une affection relevant de sa discipline et de parfaire par des thérapeutiques complémentaires ou accessoires les traitements relevant spécifiquement de sa spécialité.

Une intervention chirurgicale sanglante (en l'occurrence une intervention sur les os) ne peut être considérée comme prestation connexe à la spécialité de médecine physique ou de réadaptation ou physiothérapie ni à la rhumatologie.


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