Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de
santé
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Clause de non-responsabilité : Les
documents dans cette rubrique ont uniquement une valeur informative et ne
peuvent donc être considérés comme des documents faisant juridiquement foi.
Ceci est une tentative non officielle de récapitulation des règles
interprétatives parues au Moniteur Belge. Nous nous efforcerons de corriger
les erreurs éventuelles qui nous seront signalées.
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Article 17quater : Echographies
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REGLE INTERPRETATIVE 1 (en vigueur depuis le 1er avril 2003)
QUESTION
Toute grossesse à plus de 35 ans peut-elle être considérée comme une grossesse à
haut risque pour laquelle peuvent être attestées les prestations d'échographie
469932-469943 Exploration échographique systématique de tous les systèmes
d'organes foetaux avec protocole et documents en cas de malformation congénitale
grave ou de risque prouvé N 135 ou 469910-469921 Examen échographique
fonctionnel comprenant une biométrie et un profil biophysique du foetus avec ou
sans mesure du flux sanguin ombilical en cas de haut risque obstétrical ou
foetal documenté N 70 ?
REPONSE
Pour la prestation 469932-469943, le libellé doit être compris comme « ... en
cas de malformation congénitale grave ou de risque prouvé de malformation
congénitale grave ».
Le simple fait que la femme enceinte a plus de 35 ans est insuffisant pour faire
état d'un risque prouvé. « Prouvé » n'évoque pas ici une tendance
épidémiologique générale mais un risque accru prouvé dans ce cas individuel.
Pour justifier l'attestation de cette prestation, d'autres arguments doivent
donc être apportés comme par exemple des constatations anormales lors de
l'échographie de routine, une sérologie ou une anatomo-pathologie inquiétante,
des malformations congénitales dans l'anamnèse (familiale).
Pour la prestation 469910-469921 « ... en cas de haut risque obstétrical ou
foetal documenté ... », il doit également s'agir d'un risque accru documenté
dans le cas individuel et non d'une tendance épidémiologique constatée.
Dans les deux cas, l'âge « supérieur à 35 ans » n'est donc pas une justification
suffisante.
La même réponse vaut aussi pour un médecin spécialiste en radiodiagnostic qui
effectue une échographie de grossesse dans les conditions prévues à l'article
17bis, de la nomenclature.
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