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Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé


Clause de non-responsabilité : Les documents dans cette rubrique ont uniquement une valeur informative et ne peuvent donc être considérés comme des documents faisant juridiquement foi. Ceci est une tentative non officielle de récapitulation des règles interprétatives parues au Moniteur Belge. Nous nous efforcerons de corriger les erreurs éventuelles qui nous seront signalées.



Article 14, e) : Chirurgie thoracique
 

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En vigueur à partir du 13.3.2002 sauf stipulations contraires

Les règles interprétatives 1 à 5 sont d'application le jour de leur publication au Moniteur belge (13.3.2002) et remplacent les règles interprétatives publiées à ce jour concernant l'article 14, e) (Chirurgie thoracique), notamment les règles publiées sous la rubrique 505(05) des règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé.



REGLE INTERPRETATIVE 1

QUESTION

Sous quel numéro y a-t-il lieu d'attester la cathétérisation du canal thoracique?

REPONSE

La cathétérisation du canal thoracique doit être attestée sous le n° 257154 - 257165 Intervention sur la chaîne sympathique cervicale unilatérale K 180.



REGLE INTERPRETATIVE 2 (en vigueur du 13.03.2002 au 31.12.2011) (abrogée)

QUESTION

Enlèvement de boîtier stimulateur de pace-maker sans remplacement.

REPONSE

Selon que le boîtier était placé au-dessus ou en-dessous de l'aponévrose, il y a lieu d'attester soit le numéro 145515 - 145526 Extraction de corps étrangers sus-aponévrotiques, nécessitant incision des tissus, à l'exclusion des corps étrangers du globe oculaire K 20, soit le n° 220231 - 220242 Extraction de corps étrangers profondément situés dans les tissus K 75.



REGLE INTERPRETATIVE 3

QUESTION

Chez une patiente qui a subi une intervention chirurgicale de Halsted, on doit intervenir à nouveau le lendemain pour hémorragie post-opératoire importante.

Sous narcose générale, la plaie a été réouverte, les caillots de sang enlevés, l'hémostase effectuée et la plaie suturée à nouveau.

REPONSE

Sur base de la nomenclature des prestations de santé, seul le n° 148131 - 148142 Suture par fils de plaies autres que celles de la face nécessitant la résection des tissus nécrotiques et/ou l'hémostase des tissus sous-cutanés, par ligature : une ou deux plaies K 20 peut être attesté.



REGLE INTERPRETATIVE 4

QUESTION

Comment faut-il attester la réparation d'une rupture diaphragmatique consistant en une suture de la coupole pratiquée à l'occasion d'une laparotomie ?

REPONSE

La suture de la déchirure du diaphragme est à attester sous le n° 243596 - 243600 Laparotomie pour hémorragie N 300; si la suture est faite par voie thoracique ou thoraco-abdominale, la prestation 227135 - 227146 Hernie ou éventration diaphragmatique ou hiatale par voie thoracique ou thoraco-abdominale N 500 peut être attestée.



REGLE INTERPRETATIVE 5

QUESTION

Revascularisation myocardique effectuée avec un système de stabilisation cardiaque par ventouse.

REPONSE

Les prestations suivantes peuvent être attestées : par le chirurgien :

229611 - 229622

Revascularisation myocardique effectuée avec un greffon artériel (mammaire, gastroépiplooique ou artère explantée), y compris le ou les éventuel(s) bypass veineux associé(s) N 1890,

par l'anesthésiste :

201176 - 201180

Honoraires complémentaires pour les interventions sur le cœur ou les gros vaisseaux intra thoraciques sous circulation extra-corporelle ou pour les prestations n°s 318010 - 318021, 318054 - 318065 et 318076 - 318080 K 240.


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