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Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé
En vigueur à partir du 13.3.2002 sauf stipulations contraires Les règles interprétatives 1 à 3 sont d'application le jour de leur publication au Moniteur belge et remplacent les règles interprétatives publiées à ce jour concernant l'article14, c) (Chirurgie plastique), notamment les règles publiées sous la rubrique 505(03) des règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé. QUESTION Une hypotrophie des glandes mammaires doit être traitée par chirurgie plastique pour raison psychiatrique. L'intervention chirurgicale plastique des seins (pose de prothèses mammaires), peut-elle être remboursée ? REPONSE L'intervention pour hypotrophie mammaire n'est pas prévue à la nomenclature des prestations de santé et ne peut pas être attestée. QUESTION Implantation de cheveux. REPONSE L'implantation de cheveux ne peut faire l'objet d'une intervention de l'assurance. QUESTION Comment faut-il tarifer l'intervention Plastie d'un sein pour hypertrophie mammaire entraînant une gêne fonctionnelle numéro de code 251613 - 251624, sur les deux seins au cours de la même séance opératoire ? REPONSE Etant donné que le libellé précise par sein, il s'agit d'une exception à la règle des champs opératoires, prescrite par l'article 15, § 4, de la nomenclature des prestations de santé et la prestation 251613 - 251624 doit être tarifée deux fois à 100 %.
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