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Article 13 (réanimation)

Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé


Clause de non-responsabilité : Les documents dans cette rubrique ont uniquement une valeur informative et ne peuvent donc être considérés comme des documents faisant juridiquement foi. Ceci est une tentative non officielle de récapitulation des règles interprétatives parues au Moniteur Belge. Nous nous efforcerons de corriger les erreurs éventuelles qui nous seront signalées.



Article 13 : Réanimation
 

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En vigueur à partir du 13.3.2002 sauf stipulations contraires

La règle interprétative 1 est d'application le jour de sa publication au Moniteur belge (13.3.2002) et remplace la règle interprétative publiée à ce jour concernant l'article 13 (réanimation), notamment la règle publiée sous la rubrique 504 des règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé.



REGLE INTERPRETATIVE 1

QUESTION

La prestation 475016 - 475020 ** Défibrillation électrique du coeur, y compris le contrôle le électrocardiographique pendant l'intervention K 50 peut-elle être portée en compte en cas d'intervention à thorax ouvert ?

REPONSE

Par analogie à la prestation 212111 - 212122 Défibrillation électrique du cœur en cas d'arrêt circulatoire et/ou électrostimulation du cœur par pace-maker externe, y compris le contrôle électrocardiographique, en dehors des interventions à thorax ouvert et des prestations 229110 - 229121, 229132 - 229143, 229154 - 229165, 229176 - 229180, N 96, la prestation 475016 - 475020 ne peut être attestée en cas de défibrillation ventriculaire au cours d'une intervention à thorax ouvert.



REGLE INTERPRETATIVE 2 (en vigueur depuis le 14.11.2007)

QUESTION

L'article 13, § 2, 7°, de la nomenclature des prestations de santé précise que :

« Le nombre de jours indiqués dans le libellé des prestations 211013 - 211024, 211035 - 211046, 211116 - 211120, .... constitue le nombre maximum de jours pouvant être portés en compte pour une même période d'hospitalisation.

Les prestations 212015 - 212026 ou 212030 - 212041 ne peuvent être portées en compte si pendant une même période d'hospitalisation sont portées en compte trois ou plus de trois prestations 211013 - 211024, .... ».

Comment faut-il comprendre cette notion de « même période d'hospitalisation » ?

REPONSE

Les dispositions de l'article 25, § 2, b), 5°, de la nomenclature des prestations de santé, qui définissent la notion de « période d'hospitalisation » concernent uniquement la prestation 599082 et ne sont dès lors pas d'application pour les prestations de l'article 13 - Réanimation - ni pour d'autres prestations reprises ailleurs dans la nomenclature, pour lesquelles vaut toujours la période d'hospitalisation complète, de l'admission jusqu'à la sortie.


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