Article 13 (réanimation)
Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de
santé
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Clause de non-responsabilité : Les
documents dans cette rubrique ont uniquement une valeur informative et ne
peuvent donc être considérés comme des documents faisant juridiquement foi.
Ceci est une tentative non officielle de récapitulation des règles
interprétatives parues au Moniteur Belge. Nous nous efforcerons de corriger
les erreurs éventuelles qui nous seront signalées.
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En vigueur à partir du 13.3.2002 sauf stipulations contraires
La règle interprétative 1 est d'application le jour de sa publication au Moniteur belge (13.3.2002) et remplace la règle interprétative publiée à ce jour concernant l'article 13 (réanimation), notamment la règle publiée sous la rubrique 504 des règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé.
REGLE INTERPRETATIVE 1
QUESTION
La prestation 475016 - 475020 ** Défibrillation électrique du coeur, y compris le contrôle le électrocardiographique pendant l'intervention K 50 peut-elle être portée en compte en cas d'intervention à thorax ouvert ?
REPONSE
Par analogie à la prestation 212111 - 212122 Défibrillation électrique du cœur en cas d'arrêt circulatoire et/ou électrostimulation du cœur par pace-maker externe, y compris le contrôle électrocardiographique, en dehors des interventions à thorax ouvert et des prestations 229110 - 229121, 229132 - 229143, 229154 - 229165, 229176 - 229180, N 96, la prestation 475016 - 475020 ne peut être attestée en cas de défibrillation ventriculaire au cours d'une intervention à thorax ouvert.
REGLE INTERPRETATIVE 2 (en vigueur depuis le 14.11.2007)
QUESTION
L'article 13, § 2, 7°, de la nomenclature des prestations de santé précise
que :
« Le nombre de jours indiqués dans le libellé des prestations 211013 -
211024, 211035 - 211046, 211116 - 211120, .... constitue le nombre maximum de
jours pouvant être portés en compte pour une même période d'hospitalisation.
Les prestations 212015 - 212026 ou 212030 - 212041 ne peuvent être portées en
compte si pendant une même période d'hospitalisation sont portées en compte
trois ou plus de trois prestations 211013 - 211024, .... ».
Comment faut-il comprendre cette notion de « même période d'hospitalisation »
?
REPONSE
Les dispositions de l'article 25, § 2, b), 5°, de la nomenclature des
prestations de santé, qui définissent la notion de « période d'hospitalisation »
concernent uniquement la prestation 599082 et ne sont dès lors pas d'application
pour les prestations de l'article 13 - Réanimation - ni pour d'autres
prestations reprises ailleurs dans la nomenclature, pour lesquelles vaut
toujours la période d'hospitalisation complète, de l'admission jusqu'à la
sortie.
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