Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de
santé
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Clause de non-responsabilité : Les
documents dans cette rubrique ont uniquement une valeur informative et ne
peuvent donc être considérés comme des documents faisant juridiquement foi.
Ceci est une tentative non officielle de récapitulation des règles
interprétatives parues au Moniteur Belge. Nous nous efforcerons de corriger
les erreurs éventuelles qui nous seront signalées.
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Article 8 : Soins infirmiers
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En vigueur à partir du 13.3.2002 sauf stipulations contraires
REGLE INTERPRETATIVE 1 (Précisions concernant la règle de cumul des
prestations techniques spécifiques de soins infirmiers de la rubrique III des
1°, 2°, 3° du § 1er de l'article 8 de la nomenclature) (en vigueur depuis
le 01.10.2007)
QUESTION
Les prestations techniques spécifiques infirmières 425375, 425773 et 426171
peuvent-elles être cumulées avec les prestations techniques spécifiques 423113,
423312 et 423415 de la rubrique III des 1°, 2° et 3° du § 1er de l'article 8 de
la nomenclature, à savoir :
- L'honoraire forfaitaire pour une journée de soins pour des patients
nécessitant une ou plusieurs des prestations techniques spécifiques suivantes :
- mise en place et/ou surveillance des perfusions
(intraveineuses ou sous-cutanées);
- administration et/ou surveillance de l'alimentation
parentérale;
- administration d'une dose d'entretien médicamenteuse via un
cathéter épidural ou intrathécal pour analgésie de longue durée.
- Mise en place d'un cathéter à demeure ou du matériel spécifique permettant
l'administration d'une solution médicamenteuse dans une chambre implantable.
REPONSE
Durant la même séance de soins, les prestations techniques spécifiques
infirmières 425375, 425773 et 426171 ne peuvent être cumulées avec les
prestations techniques spécifiques infirmières 423113, 423312 et 423415 de la
rubrique III des 1°, 2° et 3° du § 1er de l'article 8 de la nomenclature que
lorsque les sites d'injection sont différents pour chacune des prestations.
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