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Clause de non-responsabilité : Les documents dans cette rubrique ont uniquement une valeur informative et ne peuvent donc être considérés comme des documents faisant juridiquement foi. Ceci est une tentative non officielle de récapitulation des règles interprétatives parues au Moniteur Belge. Nous nous efforcerons de corriger les erreurs éventuelles qui nous seront signalées.

RILATINE
§ 313 2° du chapitre IV de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables



REGLE INTERPRETATIVE (en vigueur depuis le 1.9.2004)

QUESTION

Dans quelle mesure les conditions « le diagnostic de l'ADHD a été établi selon les critères du DSM-IV ou ICD-10, par un neurologue (pédiatrique) ou un psychiatre (pédiatrique) (numéros INAMI se terminant par 689, 760, 764, 770, 774, 780 ou 784) » s'appliquent pour les médecins spécialistes en neurologie pédiatrique ?

REPONSE

Au deuxième alinéa du point 2° du paragraphe 313 du chapitre IV de l'A.R. du 21-12-2001, figure la disposition suivante : « le diagnostic de l'ADHD a été établi selon les critères du DSM-IV ou ICD-10, par un neurologue (pédiatrique) ou un psychiatre (pédiatrique) (numéros INAMI se terminant par 689, 760, 764, 770, 774, 780 ou 784) ».

La Commission de Remboursement des Médicaments confirme que cette disposition vise à garantir que le diagnostic d'ADHD aura été posé par un médecin spécialiste possédant une compétence suffisante en neurologie pédiatrique.

De ce fait, la Commission estime que, dans le cas où un médecin spécialiste aurait reçu un agrément en neurologie pédiatrique sur base des dispositions de l'Arrêté ministériel du 6 avril 1995 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes en neurologie pédiatrique et qu'il peut en apporter la preuve au médecin conseil, ce dernier peut considérer que la condition relative à la qualification en neurologie pédiatrique est remplie dans l'exécution de la réglementation du § 313-2°, même si le numéro INAMI du médecin concerné ne se termine pas par 689, 760, 764, 770, 774, 780 ou 784.


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