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Le Médecin Spécialiste
Organe du Groupement des Unions Professionnelles Belges de Médecins Spécialistes
N° 6 - Novembre 2006 Précédent Sommaire Suivant
 


Nomenclature : transplantations
articles 14 m) et 20 (en vigueur à partir du 01.12.2006)

 

6 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal modifiant, les dispositions des articles 14m) et 20, § 1er, de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités (M.B. du 23.10.2006)

Article 1er. A l'article 14 m) de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, […], sont apportées les modifications suivantes :

1° la prestation 318032-318043 et la règle d'application qui suit sont supprimées;

2° les quatrième et cinquième règles d'application qui suivent la prestation 318253-318264 sont supprimées;

3° dans la dernière règle d'application qui suit la prestation 318253-318264, la dernière phrase est supprimée.

Art. 2. L'article 20 § 1er, a), de la même annexe, […] est complété comme suit :

« Greffes hématologiques

470514 - 470525
Collecte, contrôle de qualité, congélation et conservation de cellules souches hématopoïétiques autologues du sang périphérique
... K 402

470536 - 470540
Collecte, contrôle de qualité, congélation éventuelle et conservation de cellules souches hématopoïétiques autologues ou allogéniques de la moelle osseuse
... K 536

470551 - 470562
Collecte, contrôle de qualité, congélation éventuelle et conservation de cellules souches hématopoïétiques allogéniques du sang périphérique
... K 536

470573 - 470584
Collecte orientée vers un receveur spécifique, controle de qualité, congélation et conservation de cellules souches hématopoïétiques allogéniques du sang de cordon ombilical, en dehors de la constitution d’une banque de sang de cordon ombilical
... K 536

470595 - 470606
Collecte, contrôle de qualité, congélation éventuelle et conservation d’un concentré de lymphocytes allogéniques
... K 536

470610 - 470621
Sélection positive par l’antigène CD34 d’un concentré de cellules souches hématopoïétiques allogéniques à l’exclusion des autogreffes
... K 2681

Les prestations 470514 - 470525, 470536 - 470540, 470551 - 470562, 470573 - 470584, 470595 - 470606, 470610 - 470621 peuvent également être portées en compte par un médecin spécialiste en biologie clinique.

Toutes les prestations de biologie clinique exécutées chez le donneur selon les « guidelines » EBMT (European Group for Blood and Marrow Transplantation) sont incluses dans les honoraires des prestations 470514 - 470525, 470536 - 470540, 470551 - 470562, 470573 - 470584, 470595 - 470606, 470610 - 470621.

470632 - 470643
Greffe autologue de cellules souches hématopoïétiques après myéloablation
... K 1020

470654 - 470665
Greffe allogénique de cellules souches hématopoïétiques
... K 1020

- 470680
Coordination de la transplantation de cellules souches hématopoïétiques allogéniques
... K 1347

470691 - 470702
Préparation d’un donneur sain au prélèvement de cellules souches allogéniques ou de lymphocytes allogéniques
... K 432

470713 - 470724
Préparation d’un patient à la greffe de cellules souches hématopoïétiques autologues ou allogéniques
... K 201

La prestation 470680 n'est pas cumulable avec la prestation 318253 - 318264.

La prestation 470680 n'est pas cumulable avec les prestations 318135 - 318146 ou 470573 - 470584.

La prestation 470632 - 470643 ne peut être attestée que par des centres d'autogreffe de cellules souches hématopoïétiques répondant aux critères suivants :

- réalisation dans les 2 dernières années civiles d'au moins 10 greffes autologues de cellules souches hématopoïétiques par an;

- et obtention la dernière année civile de l'accréditation EBMT (European Group for Blood and Marrow Transplantation) pour les autogreffes.

Les prestations 470551 - 470562, 470573 - 470584, 470595 - 470606, 470610 - 470621, 470654 - 470665, 470680 et 470691 - 470702 ne peuvent être attestées que par des centres d'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques répondant aux critères suivants :

- réalisation dans les 2 dernières années civiles d'au moins 10 greffes allogéniques de cellules souches hématopoïétiques par an;

- et obtention la dernière année civile de l'accréditation EBMT (European Group for Blood and Marrow Transplantation) pour les allogreffes.

Un programme cohérent de greffes hématologiques doit être en place. Ce programme doit être communiqué, lors de la première facturation d'une greffe de cellules souches, au Service des soins de santé de l' INAMI et à la Société belge d'Hématologie qui organise un Peer review. Les données à transmettre pour le Peer review sont déterminées par la Société belge d'Hématologie. Un bilan numérique, tant global que par centre, sera transmis chaque année au Conseil technique médical institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI.

Une intervention dans les frais relatifs au typage de donneurs potentiels en vue de trouver un donneur compatible non apparenté, ainsi que dans les frais relatifs au prélèvement de ces cellules souches hématopoïétiques et à l'assurance du donneur non apparenté peut être accordée par le Collège des Médecins-directeurs à la condition que le bénéficiaire, avant que ne commencent les typages, ait été inscrit sur une liste d'attente tenue à jour par ce Collège au sein de l'INAMI et à la condition qu'il soit fait état de ce que le registre national des candidats donneurs de moelle osseuse a été consulté.

Une intervention dans les frais relatifs au transport du donneur étranger de cellules souches hématopoïétiques peut être accordée dans les mêmes conditions.

Le montant de l'intervention supplémentaire dans les frais est fixé par ledit Collège sur la base d'une demande individuelle introduite via l'organisme assureur, étayée par un rapport médical circonstancié et comprenant les états de frais détaillés. L'intervention ne peut pas couvrir les frais d'inscription à un registre de candidats receveurs.

L'inscription du receveur comme candidat à une transplantation, sur la liste du Collège des médecins-directeurs est faite par le centre de transplantation au moyen d'une simple communication des données nécessaires relatives à l'identité du bénéficiaire et du centre et à la nature de la transplantation.

Les prestations effectuées sur le donneur et les frais d'hospitalisation sont portés en compte au receveur étant entendu qu'il soit spécifié qu'ils sont relatifs au donneur. »


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