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Le Médecin Spécialiste
Organe du Groupement des Unions Professionnelles Belges de Médecins Spécialistes
N° 6 - Novembre 2006 Précédent Sommaire Suivant
 


Programmes de soins « pathologie cardiaque »

 
Un texte coordonné peut être obtenu sur simple demande auprès du secrétariat.
Tél. : 02/649.21.47 – Fax : 02/649.26.90

1er AOUT 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 juillet 2004 fixant les normes auxquelles les programmes de soins « pathologie cardiaque » doivent répondre pour être agréés (M.B. du 14.8.2006)

Article 1er. L'article 11, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 15 juillet 2004 fixant les normes auxquelles les programmes de soins « pathologie cardiaque » doivent répondre pour être agréés, est remplacé par les disposition suivantes :

« Les programmes partiels B1, B2 et B3 ne peuvent être exploités conjointement que sur un même site.

Par dérogation au deuxième alinéa, les programmes partiels B1-B2 peuvent être conjointement exploités sans programme partiel B3 pour autant qu'il ne se trouve pas de site d'un hôpital dans lequel est exploité un autre programme de soins B dans un rayon de 60 km.

Art. 2. A l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° Au § 2, premier et deuxième alinéas, les chiffres 500 et 200 sont chaque fois remplacés respectivement par 650 et 400;

2° au § 2, alinéa 1er, il est inséré « 229633-229644 » entre « 229611-229622 » et « 239072-239083 »;

3° au § 2, alinéa 2, les mots « au cours de la dernière année où » sont supprimés;

4° au § 2, alinéa 2, dernier alinéa, les mots « soit » et « ou soit l'année précédant » sont supprimés;

5° § 2 est complété par l'alinéa suivant :

« Les besoins actuels, tels que visés à l'alinéa précédent, peuvent couvrir plusieurs Communautés ou Régions, comme visé respectivement aux articles 2 et 3 de la Constitution ».

Art. 3. § 1er. A l'article 18, § 1er, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 1°, le mot « deux » est remplacé par « trois »;

2° le 1° est complété par les mots « et effectuant au moins 125 des prestations précitées par an »;

3° au 2°, le mot « attachés » est remplacé par les mots « au moins un attaché ».

§ 2. L'article 18 du même arrêté est complété par un § 3, libellé comme suit :

« § 3. Le programme de soins B doit avoir un chef de service commun. ».

Art. 4. La section 7 du chapitre III du même arrêté est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 7. Agréments et exploitations supplémentaires du programme de soins B.

« Art. 23. Avant que ne soit agréé et exploité un programme de soins « pathologie cardiaque B » pour la première fois sur un site, un accord doit être conclu en vue de l'exploitation avec tous les autres hôpitaux de la même zone, comme mentionné à l'article 23 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, et qui n'exploitent pas de programme de soins B.

La zone visée à l'alinéa premier peut couvrir plusieurs Communautés ou Régions, comme mentionné respectivement aux articles 2 et 3 de la Constitution.

Art. 5. La section 8 du Chapitre III du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Section 8 Accords de collaboration.

« Art. 24. L'autorité compétente pour la délivrance des agréments peut subordonner la recevabilité de la demande d'agrément à la démonstration que le demandeur d'un tel agrément a conclu un accord de collaboration avec les autres hôpitaux qui n'exploitent pas de programme de sois B et dans lesquels des prestations ont été effectuées, telles que visée à l'article 15, au cours des trois années précédant la publication au Moniteur belge de Notre arrêté du 1er août 2006, dans le cadre d'un programme de soins agréé « pathologie cardiaque » et qui se trouvent dans le territoire dans lequel le demandeur de l'agrément devra assurer les soins à la population en application des articles 23 de la loi sur les hôpitaux, coordonnées le 7 août 1987. ».

Art. 6. La première application de l'article 15 du même arrêté, tel que modifié par l'article 2, qui aura lieu en 2007, s'effectue sur base des prestations effectuées en 2003, 2004 et 2005.

Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.


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