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REGLE INTERPRETATIVE (en vigueur depuis le 26 janvier 2006)
QUESTION :
Est-ce que les conventions d'autogestion diabétique dont il est question
au chapitre IV des annexes de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 (§
1860000 (HUMALOG & NOVORAPID), § 2670000 (NOVOMIX), § 2860000 (LANTUS),
et § 3440000 (LEVEMIR)), englobent aussi les conventions avec les
centres de diabétologie pédiatrique de rééducation en matière
d'autogestion du diabète sucré chez des enfants et adolescents (7.86.7)?
REPONSE :
Les réglementations des paragraphes 1860000, 2670000, 2860000 et 3440000
autorisent le remboursement de ces insulines chez certains types de
patients traités dans le cadre des Conventions « diabète », pour autant
que soient rencontrés différents sous-critères relatifs, soit aux
groupes définis dans les Conventions, soit aux nombres d'injections et
aux nombres de mesures de glycémies, effectuées quotidiennement.
La Commission de Remboursement des Médicaments confirme que ces
conditions relatives à la prise en charge dans une Convention diabète et
aux sous-critères y afférents visent à réserver le remboursement de ces
insulines chez les patients dont l'encadrement optimum est seul à même
de garantir que le bénéfice clinique attendu de ces insulines soit
réalisable. Cependant, la Commission estime que les sous-critères pour
le remboursement de ces insulines ne sont ni pertinents ni nécessaires
pour garantir cet encadrement optimum lorsqu'il s'agit d'enfants
présentant un diabète de type 1 lorsqu'ils sont pris en charge dans le
cadre d'une Convention « diabète chez les enfants et adolescents ».
De ce fait, la Commission estime que, dans le cas où il s'agit d'enfants
ou d'adolescents atteints de diabète de type 1 qui sont traités dans le
cadre d'une Convention « diabète chez les enfants et adolescents », le
médecin conseil peut considérer que tous les critères afférents à la
Convention diabète, tels qu'ils sont respectivement mentionnés, sont de
facto remplis dans l'exécution de la réglementation du § concerné.
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