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Le Médecin Spécialiste
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N° 4 - Juillet 2006 Précédent Sommaire Suivant
 


Article 90 de la loi sur les hôpitaux

 
A partir du 1er juillet 2006, les hôpitaux ne peuvent plus facturer de supplément à la suite d'un séjour en chambre de deux patients, y compris en hospitalisation de jour, pour certaines catégories de patients protégés.

14 JUIN 2006. - Arrêté royal portant exécution de l'article 90 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 (M.B. du 28.6.2006)

Article 1er. A l'égard des catégories suivantes de patients aucun supplément ne peut être facturé à la suite du séjour en chambre de deux patients, y compris en hospitalisation de jour :

1° les bénéficiaires de l'intervention majorée, visés à l'article 37, §§ 1er et 19, 1°, 2°, 3° et 6°, de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, ainsi que les bénéficiaires visés à l'article 32, alinéa 1er, 13° et 15°, de la loi précitée, qui bénéficient de l'intervention majorée, pour autant qu'ils ne soient pas repris dans le 2° du présent article;

2° les bénéficiaires bénéficiant d'une allocation visée dans la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, à l'exception des bénéficiaires d'une allocation intégration, relevant des catégories 3 et 4 visées à l'article 6, § 4, alinéa 1er, 3° et 4°, de la loi susmentionée du 27 février 1987, pour lesquels la diminution visée à l'article 8, § 1er, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration, a été effectivement appliquée;

3° les bénéficiaires de l'intervention majorée, visés à larticle 32, § 1er, 1° à 5° et 7°, de l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, et les bénéficiaires, visés à l'article 32, § 1er, 6°, de l'arrêté royal susvisé du 29 décembre 1997, dans la mesure qu'ils bénéficient de l'intervention majorée, octroyée sur base de l'article 37, § 19, 1° à 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

4° les bénéficiaires d'allocations familiales majorées conformément à l'article 47, § 1er, des lois coordonnées relatives au allocations familiales pour travailleurs salariés ou conformément à l'article 20 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 étblissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants et les personnes qui sont à leur charge;

5° les bénéficiaires visés à l'article 3 de l'arrêté royal du 2 juin 1998 déterminant l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour le matériel d'incontinence, visée à l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

6° les bénéficiaires admis dans un service Sp (soins palliatifs), de même que les bénéficiaires visés à l'article 7octies de l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations;

7° les bénéficiaires visés à l'article 37, § 16bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Les conditions visées à l'alinéa 1er doivent être remplies l'année durant laquelle l'admission a lieu ou l'année précédant celle-ci.

Art. 2. Le présent arrêté en vigueur le 1er juillet 2006.


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