| A partir du 1er juillet 2006, les hôpitaux ne peuvent plus facturer de
supplément à la suite d'un séjour en chambre de deux patients, y compris
en hospitalisation de jour, pour certaines catégories de patients
protégés. |
14 JUIN 2006. - Arrêté royal portant exécution de l'article 90 de la loi
sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 (M.B. du 28.6.2006)
Article 1er. A l'égard des catégories suivantes de patients aucun
supplément ne peut être facturé à la suite du séjour en chambre de deux
patients, y compris en hospitalisation de jour :
1° les bénéficiaires de l'intervention majorée, visés à l'article 37, §§
1er et 19, 1°, 2°, 3° et 6°, de la loi du 14 juillet 1994 relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, ainsi que les
bénéficiaires visés à l'article 32, alinéa 1er, 13° et 15°, de la loi
précitée, qui bénéficient de l'intervention majorée, pour autant qu'ils
ne soient pas repris dans le 2° du présent article;
2° les bénéficiaires bénéficiant d'une allocation visée dans la loi du
27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, à l'exception
des bénéficiaires d'une allocation intégration, relevant des catégories
3 et 4 visées à l'article 6, § 4, alinéa 1er, 3° et 4°, de la loi
susmentionée du 27 février 1987, pour lesquels la diminution visée à
l'article 8, § 1er, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à
l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration,
a été effectivement appliquée;
3° les bénéficiaires de l'intervention majorée, visés à larticle 32, §
1er, 1° à 5° et 7°, de l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les
conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14
juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres
des communautés religieuses, et les bénéficiaires, visés à l'article 32,
§ 1er, 6°, de l'arrêté royal susvisé du 29 décembre 1997, dans la mesure
qu'ils bénéficient de l'intervention majorée, octroyée sur base de
l'article 37, § 19, 1° à 3°, de la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
4° les bénéficiaires d'allocations familiales majorées conformément à
l'article 47, § 1er, des lois coordonnées relatives au allocations
familiales pour travailleurs salariés ou conformément à l'article 20 de
l'arrêté royal du 8 avril 1976 étblissant le régime des prestations
familiales en faveur des travailleurs indépendants et les personnes qui
sont à leur charge;
5° les bénéficiaires visés à l'article 3 de l'arrêté royal du 2 juin
1998 déterminant l'intervention de l'assurance soins de santé
obligatoire pour le matériel d'incontinence, visée à l'article 34, 14°,
de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
6° les bénéficiaires admis dans un service Sp (soins palliatifs), de
même que les bénéficiaires visés à l'article 7octies de l'arrêté royal
du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des
bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans
les honoraires pour certaines prestations;
7° les bénéficiaires visés à l'article 37, § 16bis, de la loi relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14
juillet 1994.
Les conditions visées à l'alinéa 1er doivent être remplies l'année
durant laquelle l'admission a lieu ou l'année précédant celle-ci.
Art. 2. Le présent arrêté en vigueur le 1er juillet 2006.
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