| L'information publiée dans "Le Médecin Spécialiste" n°
3 – mai 2006 doit être lue comme suit conformément à l'erratum paru au
Moniteur belge du 19.05.2006 |
1er MAI 2006. - Arrêté royal modifiant les dispositions de l'article 2,
A et D, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire
soins de santé et indemnités (M.B. du 9.5.2006 – p. 23899)
Article 1er. A l'article 2, A et D, sont apportées les adaptations
suivantes :
1° Au A,
Dans la règle d'application qui suit la prestation 101010, les mots «
jusqu'au 31.12.2004 » sont supprimés.
2° Au D,
a) Les dispositions du point a) sont remplacées par les dispositions
suivantes :
« Dans cette nomenclature des prestations de santé est défini comme
médecin, le médecin qui est inscrit à l'Ordre des médecins (et inscrit
comme tel à l'INAMI) après le 31 décembre 2004 et qui exerce une
activité médicale autre que celle exercée par le médecin de médecine
générale, ou le médecin généraliste agréé, ou le médecin spécialiste
(tel que repris à la liste de l'article 10, § 1er de l'arrêté royal du
22 juillet 1988) ou le médecin stagiaire. Ce médecin a uniquement le
droit de rédiger des prescriptions de produits pharmaceutiques après la
date du 30 juin 2006 [au lieu du 31 décembre 2004 comme indiqué dans
l'A.R. initial]. »
b) Entre le point a) et l'actuel point b), qui devient le point c), est
inséré un point b) libellé comme suit :
« Dans cette nomenclature des prestations de santé est défini comme
médecin, le médecin qui est inscrit à l'Ordre des médecins avant le 31
décembre 2004, et qui exerçait la médecine sans être porteur d'un
certificat de formation complémentaire délivré par le Ministre de la
Santé publique et dont la situation n'est pas réglée par une des
dispositions de l'arrêté ministériel du 3 mai 1999 fixant les critères
d'agrément des médecins généralistes. Ce médecin conserve uniquement le
droit d'attester des consultations et de faire des prescriptions après
la date du 31 décembre 2004. »
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième
mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge
(c'est-à-dire le 01.07.2006).
version PDF 
|