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29 MAI 2006. - Arrêté ministériel fixant les critères spéciaux
d'agréation des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel
particulier en oncologie médicale ainsi que des maîtres de stage et des
services de stage pour cette spécialité (M.B. du 14.6.2006)
CHAPITRE Ier. - Domaine de compétence
Article 1er. Le médecin spécialiste en oncologie médicale est
spécialement formé à effectuer la mise au point et le suivi médical du
patient atteint de tumeurs solides, à établir le traitement systémique
approprié, incluant la chimiothérapie et l'hormonothérapie
anticancéreuses, les thérapeutiques biologiques et génétiques afin de le
guérir, de le stabiliser ou d'assurer son traitement palliatif.
La mise au point efficiente ainsi que le suivi approprié du patient
oncologique requièrent du médecin spécialiste en oncologie la
connaissance de la physiopathologie des différents types de cancers et
des technologies diagnostiques les plus adaptées.
L'application appropriée et efficiente des traitements systémiques
requiert une connaissance des facteurs pronostiques et prédictifs de
réponse à un traitement donné ainsi qu'une compréhension des
interactions entre médicaments et autres thérapeutiques de telle manière
qu'il puisse prévoir, gérer et maîtriser les effets bénéfiques et
secondaires de ces agents potentiellement toxiques à court et long terme
mais aussi de correctement informer le patient sur ceux-ci.
II a de plus une formation générale en médecine interne hospitalière et
collabore étroitement avec les médecins spécialistes d'autres
spécialités et le médecin traitant, notamment lors de la concertation
pluridisciplinaire visée par l'article 23 de l'arrêté royal du 21 mars
2003 fixant les normes auxquelles le programme de soins de base en
oncologie et le programme de soins d'oncologie doivent répondre pour
être agréés.
CHAPITRE II. - Critères d'agrément des médecins spécialistes
en oncologie médicale
Art. 2. § 1er. Le candidat doit satisfaire aux critères généraux de
formation et de reconnaissance des médecins spécialistes.
§ 2. La durée de la formation est de six ans, dont trois années de
formation de base en médecine interne et trois années de formation
supérieure en oncologie médicale.
§ 3. Au cours de sa formation de base, le candidat-spécialiste doit se
familiariser avec l'ensemble des aspects de la médecine interne dans un
ou des services reconnus à cet effet.
§ 4. La formation supérieure du candidat-spécialiste consistera en trois
années de stage dans un ou plusieurs services reconnus pour la formation
en oncologie médicale. Si certains aspects directement liés à sa
formation d'oncologue médical ne sont pas suffisamment développésdans un
service donné, le candidat-spécialiste pourra, en accord avec son maître
de stage, compléter sa formation à ce(s) sujet(s) par des stages de
trois mois dans d'autres services spécialisés reconnus, sans que le
total de ces stages ne puisse dépasser six mois.
§ 5. Au moins une fois durant sa formation, le candidat-spécialiste doit
présenter une communication lors d'une réunion scientifique et publier
un article consacré à un aspect clinique ou scientifique de l'oncologie
médicale.
§ 6. Pendant sa formation supérieure il est formé à l'administration
correcte de traitements systémiques du cancer et à la gestion de leurs
risques.
Sa formation inclut également la compréhension de I'importance de
l'aspect multidisciplinaire de la prise en charge et du traitement du
patient oncologique et donc du rôle et des interactions à avoir avec les
médecins spécialistes d'autres disciplines telles qu'entre autres, les
pneumologues, les gastro-entérologues, les chirurgiens, les
radiothérapeutes, les anatomopathologistes, les radiologues, les
nucléaristes mais aussi avec les médecins généralistes et les
paramédicaux tels que les psychologues et les diététiciens. II sera
également formé aux différents aspects des soins palliatifs et en
particulier au contrôle de la douleur.
§ 7. II développe une expertise et une compétence dans la conception et
l'évaluation scientifique des essais cliniques en oncologie. Pour ce
faire, il est effectivement impliqué pendant sa formation, dans
l'élaboration des protocoles, dans leur mise en oeuvre, dans l'analyse
et dans l'évaluation de ces essais cliniques.
II reste informé des différentes études en cours afin de donner à ses
patients l'opportunité d'y participer et de contribuer ainsi au
développement de la science dans le domaine de l'oncologie.
§ 8. Les candidats peuvent parfaire leur formation dans des laboratoires
de recherche médicale, afin d'accroître leurs connaissances
fondamentales du cancer et de ses traitements.
§ 9. La formation à la gestion des données médicales, à I'enregistrement
des cancers et à l'utilisation des données du registre du cancer fait
partie de la formation du candidat-spécialiste.
CHAPITRE III. - Critères d'agrément des maîtres de stage
Art. 3. Le maître de stage doit satisfaire aux critères généraux
d'agrément.
Le maître de stage doit pratiquer exclusivement dans les domaines qui
sont en rapport étroit avec l'oncologie médicale, abstraction faite de
sa participation à des róles de garde. il doit être reconnu comme
spécialiste en oncologie médicale depuis au moins huit ans.
Par 1 000 admissions annuelles, hôpital de jour non compris, avec séjour
hospitalier pour des pathologies solides malignes, le maître de stage
peut offrir une possibilité de formation à un ou deux
candidats-spécialistes en oncologie médicale.
Par 1 000 admissions annuelles de patients, hôpital de jour non compris,
pour des pathologies solides malignes, le maître de stage, lui-même
reconnu comme spécialiste en oncologie médicale, doit avoir au moins un
collaborateur reconnu depuis minimum cinq ans comme spécialiste en
oncologie médicale, travaillant à plein temps dans le service, ayant
démontré sa valeur scientifique et impliqué dans la formation des
candidats-spécialistes.
Le maître de stage fera en sorte que le candidat-spécialiste bénéficie
d'une formation pluridisciplinaire dans le domaine de l'oncologie
médicale, compte tenu des critères pour l'agrément des
candidats-spécialistes repris au chapitre II, et leur permettra, si
nécessaire, d'effectuer des stages à cet effet dans des services plus
spécialisés, tels que la radiothérapie, l'hématologie clinique,
l'anatomopathologie, la radiologie, la médecine nucléaire, la chirurgie
et les soins supportifs
Le maître de stage fera an sorte que le candidat-spécialiste participe
aux concertations multidisciplinaires d'oncologie et à des réunions de
groupe avec les spécialistes d'autres disciplines.
CHAPITRE IV. - Critères d'agréation des services de stage
Art. 4. Le service doit répondre aux critères généraux d'agréation des
services de stage et comprendre un minimum de trois oncologues médicaux
à plein temps.
Pour être habilité à prodiguer une formation complète, le service doit
être situé dans un hôpital général ou dans un hôpital spécialisé dans le
traitement du cancer, agréé comme programme de soins en oncologie et
dont les différents services et laboratoires sont dirigés par des
médecins spécialistes. II comporte un hôpital de jour et une
policlinique pour patients oncologiques.
Le service de stage doit comporter minimum 30 lits réservés à (oncologie
médicale et assurer sur base annuelle minimum 1 000 admissions en
hospitalisation conventionnelle pour pathologies malignes,.
L'hôpital du service de stage doit être agréé comme programme de soins
d'oncologie et tenir à jour une banque de données avec les diagnostics
codés de manière appropriée, les traitements et le suivi. Un rapport
complet sera conservé pour chaque traitement administré.
CHAPITRE V. - Dispositions transitoires
Art. 5. § 1er. Par dérogation à l'article 1er, peut être agréé comme
spécialiste en oncologie médicale le médecin spécialiste en médecine
interne, notoirement connu comme particulièrement compétent en oncologie
médicale et qui apporte la preuve qu'il exerce exclusivement l'oncologie
médicale depuis quatre années au moins après son agréation comme médecin
spécialiste, avec un niveau de connaissance suffisant. II en fait la
demande dans les deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur du
présent arrêté.
La preuve qu'il est notoirement connu comme particulièrement compétent
peut être apportée notamment par ses publications personnelles, sa
participation active à des congrès nationaux et internationaux, à des
réunions scientifiques d'oncologie médicale, par une activité typique de
l'oncologie médicale, dont sa participation à la concertation
pluridisciplinaire d'oncologie.
§ 2. Par dérogation à l'article 2, une période de stage maximale de deux
ans en oncologie médicale dans un service agréé, suivie par un médecin
qui effectue sa formation sous la réglementation belge, entamée avant
l'entrée en vigueur du présent arrêté pourra être validée en tant que
formation pour autant que la demande soit introduite dans un délai de
six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 3. L'ancienneté du maître de stage et des collaborateurs visés à
l'article 3 ne sera exigée respectivement qu'après huit et cinq ans à
dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 4. Le médecin reconnu comme spécialiste en médecine interne qui
obtient l'agréation en tant que spécialiste en oncologie médicale en
application du présent article, voit son titre professionnel particulier
de médecin spécialiste en médecine interne remplacé par le titre
professionnel particulier de médecin spécialiste en oncologie médicale.
CHAPITRE VI. - Condition pour le maintien de l'agrément
Art. 6. Pour rester agréé comme spécialiste en oncologie médicale, le
médecin doit pratiquer cette discipline dans un établissement
hospitalier et participer au programme de soins en oncologie de cet
établissement. II doit consacrer au moins la moitié des heures de
formation continue qui entrent en ligne de compte pour l'accréditation à
des formations dans le domaine de l'oncologie médicale.
CHAPITRE VII. - Disposition finale
Art. 7. L'arrêté ministériel du 11 mars 2003 fixant les critères
spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre
professionnels particuliers en oncologie, ainsi que des maîtres de stage
et des services de stage en oncologie, est abrogé.
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