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10 JUIN 2006. - Arrêté royal modifiant les dispositions des articles 2
et 25, §§ 1er et 2, d), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre
1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière
d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités (M.B. du 19.6.2006)
Article 1er. A l'article 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre
1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière
d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, […], sont
apportées les modifications suivantes :
1°. le I est complété par la prestation suivante :
« 109675
Traitement psychothérapeutique d'enfant ou d'adolescent de moins de 18
ans par le médecin spécialiste en psychiatrie accrédité, d'une durée
minimum de 60 minutes, par une thérapie de médiation, en la présence et
avec la collaboration d'un ou de plusieurs adultes, qui assure(nt)
l'éducation et l'encadrement quotidien et dont le(s) nom(s) est (sont)
mentionné(s) dans le rapport écrit, par séance de psychothérapie . . . .
. N40 + Q90 »
2°. l'article 2 est complété par la rubrique suivante :
« K. - Psychiatrie infanto-juvénile
109410
Evaluation psychiatrique approfondie et individuelle, d'une durée
minimum de 120 minutes, d'enfant ou d'adolescent de moins de 18 ans, par
un médecin spécialiste en psychiatrie accrédité, sur prescription du
médecin traitant, avec rédaction du dossier et du rapport, par séance, .
. . . . N 85 + Q 90
La prestation 109410 suppose, par séance, un contact personnel d'au
moins 60 minutes avec l'enfant ou l'adolescent, - en la présence ou sans
la présence du (des) responsable(s) de son éducation et de sa garde. La
prestation peut de surcroît aussi être utilisée pour les contacts
éventuels pour l'hétéro- anamnèse de tiers et pour la délivrance
d'instructions aux tiers (médecin généraliste, institutions scolaires,
centre d'accueil,....).
La prestation 109410 couvre, outre l'examen approfondi de l'enfant ou de
l'adolescent de moins de 18 ans, l'établissement d'un plan de traitement
détaillé, et un/ou plusieurs entretiens d'avis avec le(s) responsable(s)
de l'éducation et de la garde. La prestation ne peut être portée en
compte qu'au maximum cinq fois par évaluation complète. La répétition
éventuelle de cette évaluation de psychiatrie "infanto-juvénile" exige
une nouvelle prescription du médecin traitant.
Les honoraires pour la prestation 109410 ne peuvent pas être cumulés le
même jour, avec les honoraires pour des prestations techniques
effectuées par le même médecin spécialiste en psychiatrie, ni avec les
honoraires pour d'autres prestations de l'article 2. »
Art. 2. A l'article 25, […], § 1, […], sont apportées les modifications
suivantes :
1. au § 1, il est inséré après la rubrique « Psychiatrie de liaison » la
rubrique suivante :
« Psychiatrie de liaison infanto-juvénile
- 596562
Honoraires pour le premier examen effectué par le médecin spécialiste en
psychiatrie accrédité, avec évaluation et rédaction du dossier de
liaison central, pour un bénéficiaire admis en service de pédiatrie E/
230, sur prescription du médecin spécialiste en pédiatrie, qui exerce la
surveillance . . . . . C72
- 596584
Honoraires pour l'examen suivant, le traitement et le suivi, effectué
par le médecin spécialiste en psychiatrie accrédité, pour un
bénéficiaire admis en service de pédiatrie E/230, sur demande du médecin
spécialiste en pédiatrie, qui exerce la surveillance . . . . . C56"
2. au § 2 d) , les dispositions de l'alinéa 2 sont remplacées par les
dispositions suivantes :
« Les prestations 599443, 599465, 596562 et 596584 sont cumulables avec
les honoraires de surveillance, mais ne sont pas cumulables entre-elles.
Par jour, une seule des prestations 599443, 599465, 596562 et 596584
peut être portée en compte.
La prestation 596584 peut être portée en compte au maximum 6 fois au
cours de la première semaine qui suit la date d'exécution de la
prestation 596562 par le médecin spécialiste en psychiatrie accrédité.
La prestation 596584 ne peut être portée en compte au cours de la
deuxième semaine et des semaines suivantes de l'admission hospitalière
en service de pédiatrie E/230, qu'au maximum trois fois par semaine
après l'exécution de la prestation 596562.
Les prestations 596562 et 596584 ne sont pas cumulables avec des
prestations techniques exécutées par le médecin spécialiste en
psychiatrie au cours d'une même journée.
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui
suit la date de publication.
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