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5 MARS 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les
normes auxquelles doit répondre une fonction « Service mobile d'urgence » (SMUR) pour être agréée (M.B.
du 24.3.2006)
Article 1er. Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les
normes auxquelles doit répondre une fonction « Service mobile d'urgence » (SMUR) pour être agréée,
l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 5. Le médecin qui assure la direction de la fonction doit être
médecin-spécialiste en médecine d'urgence, tel que visé à l'article 2, 1° ou 2°, de l'arrêté ministériel
du 14 février 2005 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre
professionnel particulier en médecine d'urgence, des médecins spécialistes en médecine d'urgence et des
médecins spécialistes en médecine aiguë, ainsi que les maîtres de stage et des service de stage dans ces
disciplines. Il est attaché à temps plein à l'hôpital ou à un des hôpitaux de l'association et il
consacrera plus de la moitié de son temps de travail à l'activité dans la fonction et à la formation
permanente du personnel attaché à sa fonction. »
Art. 2. Dans l'article 6, § 2, du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par la
disposition suivante :
« § 2. La permanence médicale est assurée par au minimum un médecin, attaché au moins à
mi-temps à l'hôpital et possédant une des qualifications suivantes :
1° médecin-spécialiste en médecine d'urgence, telle que visée à l'article 2, 1° et 2°,
de l'arrêté ministériel précité du 14 février 2005;
2° médecin-spécialiste en médecine aiguë, telle que visée à l'article 2, 3°, du même
arrêté ministériel;
3° médecin titulaire du brevet de médecine aiguë visée à l'article 6, § 3, 2°, du même
arrêté ministériel;
4° le médecin-spécialiste candidat en médecine d'urgence, visé au 1°, ou en médecine
aiguë, visé au 2°, en formation, pour autant que l'intéressé soit déjà médecin-spécialiste agréé dans
l'une des disciplines visées à l'article 2, 1°, du même arrêté ministériel, ou qu'il ait déjà suivi la
formation précitée pendant au moins un an. »
Art. 3. Art. 18, § 2 et § 3, du même arrêté, sont remplacés par la disposition
suivante :
« § 2. Jusqu'au 31 décembre 2008 la permanence médicale peut également être assurée par
un médecin-spécialiste dans une des disciplines visées à l'article 2, 1°, de l'arrêté ministériel
précité du 14 février 2005.
§ 3. Jusqu'au 31 décembre 2008, la permanence médicale peut également être assurée par
un médecin candidat spécialiste en formation dans une des disiciplines visées l'article 2, 1°, du même
arrêté ministériel pour autant que celui-ci ait suivi une formation d'au moins deux ans, que le service
dans lequel il assure la permanence figure dans son programme de stage et qu'il se soit familiarisé dans
un service des urgences ou une fonction « soins urgents spécialisés » avec tous les aspects afférents à
la réanimation et au traitement médical d'urgence. »
Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2006.
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