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5 MARS 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les
normes auxquelles une fonction « soins urgents spécialisés » doit répondre pour être agréée (M.B. du
24.3.2006)
Article 1er. Dans l'article 8 de l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les
normes auxquelles une fonction « soins urgents spécialisés » doit répondre pour être agréée, modifié par
l'arrêté royal du 25 novembre 2002, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 8. Le médecin-chef de service de la fonction est un médecin-spécialiste en
médecine d'urgence agréé, tel que visé à l'article 2, 1° ou 2°, de l'arrêté ministériel du 14 février
2005 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel
particulier en médecine d'urgence, des médecins spécialistes en médecine d'urgence et des médecins
spécialistes en médecine aiguë, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage dans ces
disciplines. Il est attaché à temps plein à l'hôpital et il consacrera plus de la moitié de son temps de
travail à l'activité dans la fonction et à la formation permanente du personnel attaché à sa fonction. »
Art. 2. L'article 9, § 1er, du même arrêté, est remplacé par la disposition
suivante :
« § 1er. La permanence médicale est assurée par au minimum un médecin, attaché au moins
à mi-temps à l'hôpital et possédant une des qualifications suivantes :
1° médecin-spécialiste en médecine d'urgence, telle que visée à l'article 2, 1er et 2°,
de l'arrêté ministériel précité du 14 février 2005;
2° médecin-spécialiste en médecine aiguë, visée à l'article 2, 3°, de l'arrêté
ministériel précité du 14 février 2005;
3° médecin titulaire du brevet de médecine aiguë visée à l'article 6, § 3, 2°, du même
arrêté ministériel;
4° le médecin-spécialiste candidat en médecine d'urgence, visé au 1°, ou en médecine
aiguë, visé au 2°, en formation, pour autant que l'intéressé soit déjà médecin-spécialiste agréé dans
l'une des disiciplines visées à l'article 2, 1°, de l'arrêté ministériel précité du 14 février 2005, ou
qu'il ait déjà suivi la formation précitée pendant au moins un an. »
Art. 3. Art. 13, § 2 et § 3, du même arrêté, sont remplacés par la disposition
suivante :
« § 2. Jusqu'au 31 décembre 2008 la permanence médicale peut également être assurée par
un médecin-spécialiste dans une des disciplines visées à l'article 2, 1°, de l'arrêté ministériel
précité du 14 février 2005.
§ 3. Jusqu'au 31 décembre 2008 la permanence médicale peut également être assurée par
un médecin candidat spécialiste en formation dans une des disciplines visées à l'article 2, 1°, du même
arrêté ministériel du 14 février 2005, pour autant que celui-ci ait suivi une formation d'au moins deux
ans, que le service dans lequel il assure la permanence figure dans son programme de stage et qu'il se
soit familiarisé dans un service des urgences ou une fonction « soins urgents spécialisés » avec tous
les aspects afférents à la réanimation et au traitement médical d'urgence. »
Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2006.
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