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Le Médecin Spécialiste
Organe du Groupement des Unions Professionnelles Belges de Médecins Spécialistes
N° 3 - Mai 2006 Précédent Sommaire Suivant
 


A.R. du 1.5.2006 : médecins 000 et 009

 

1er MAI 2006. - Arrêté royal modifiant les dispositions de l'article 2, A et D, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités (M.B. du 9.5.2006 – p. 23899)

Article 1er. A l'article 2, A et D, sont apportées les adaptations suivantes :

1° Au A,

Dans la règle d'application qui suit la prestation 101010, les mots « jusqu'au 31.12.2004 » sont supprimés.

2° Au D,

a) Les dispositions du point a) sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Dans cette nomenclature des prestations de santé est défini comme médecin, le médecin qui est inscrit à l'Ordre des médecins (et inscrit comme tel à l'INAMI) après le 31 décembre 2004 et qui exerce une activité médicale autre que celle exercée par le médecin de médecine générale, ou le médecin généraliste agréé, ou le médecin spécialiste (tel que repris à la liste de l'article 10, § 1er de l'arrêté royal du 22 juillet 1988) ou le médecin stagiaire. Ce médecin a uniquement le droit de rédiger des prescriptions de produits pharmaceutiques après la date du 31 décembre 2004. »

b) Entre le point a) et l'actuel point b), qui devient le point c), est inséré un point b) libellé comme suit :

« Dans cette nomenclature des prestations de santé est défini comme médecin, le médecin qui est inscrit à l'Ordre des médecins avant le 31 décembre 2004, et qui exerçait la médecine sans être porteur d'un certificat de formation complémentaire délivré par le Ministre de la Santé publique et dont la situation n'est pas réglée par une des dispositions de l'arrêté ministériel du 3 mai 1999 fixant les critères d'agrément des médecins généralistes. Ce médecin conserve uniquement le droit d'attester des consultations et de faire des prescriptions après la date du 31 décembre 2004. »

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge (c'est-à-dire le 01.07.2006).


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