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Le Médecin Spécialiste
Organe du Groupement des Unions Professionnelles Belges de Médecins Spécialistes
N° 2 - Mars 2006 Précédent Sommaire Suivant
 


Nouvelles règles interprétatives

 

Article 22

REGLE INTERPRETATIVE 17 (en vigueur depuis le 08.02.2006) (M.B. du 08.02.2006)

QUESTION

Par qui les prestations 558795-558806 (K 20), 558390 (K15) et 558423 (K 15) peuvent-elles être portées en compte ?

REPONSE

Outre le médecin spécialiste en médecine physique et en réadaptation, ces prestations peuvent être portées en compte dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités uniquement par le médecin spécialiste en rhumatologie et par le médecin spécialiste en chirurgie orthopédique, pour leurs propres patients qu'ils ont en traitement personnellement.

N.B. : Jusqu'au 07.02.2006, ces prestations pouvaient par conséquent également être attestées par les médecins spécialistes d'autres spécialités comme la cardiologie et la pneumologie.

Article 24 (Biologie clinique)

REGLE INTERPRETATIVE 6 (en vigueur depuis le 01.02.2000) (M.B. du 01.02.2006)

QUESTION

Les prestations suivantes peuvent-elles être portées en compte à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités :

En microbiologie : « 550911-550922 : Recherche de Neisseria gonorrhea par une technique d'amplification moléculaire »;

« 550933-550944 : Recherche d'acide nucléique de Mycobacterium tuberculosis dans un échantillon respiratoire positif aux bactéries acidorésistantes après examen microscopique ou culture en milieu liquide";

En immuno -hématologie et sérologie non-infectieuse :

« 556452-556463 : Détermination supplémentaire des groupes HLA DR et DQ (haute résolution) avec une technique de biologie moléculaire chez un candidat à une transplantation de moelle osseuse allogénique non familiale en cas de donneur compatible pour les groupes HLA DR et DQ (basse résolution)

REPONSE

Les prestations 550911-550922, 550933-550944 et 556452-556463 donnent lieu à un remboursement dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités depuis le 1er février 2000.

Article 36 (Logopédie)

Article 36, § 2, b), 2°

REGLE INTERPRETATIVE (en vigueur depuis le 03.03.2006) (M.B. du 03.03.2006)

QUESTION

Le libellé du § 2, b), 2°, est comme suit : « Troubles du développement du langage, versant réceptif et/ou expressif, démontrés par un test du langage donnant un résultat inférieur ou égal au 3e percentile, en l'absence d'un trouble de l'intelligence (QI total de 86 ou plus, mesuré par test individuel) et en l'absence d'un trouble important de l'audition (perte auditive moyenne ne dépassant pas, à la meilleure oreille, 40 db HL). Ces tests doivent figurer dans une liste limitative établie par la Commission de conventions. »

Quelles informations relatives au QI doivent être transmises aux médecins-conseils ?

RÉPONSE

Le chiffre exact du QI total, ainsi que le nom du (des) test(s) psychologique(s) et sa (ses) date(s) de passation ayant permis de l'établir doivent être communiquées au médecins-conseils.

Article 36, § 2, b), 3°

REGLE INTERPRETATIVE (en vigueur depuis le 03.03.2006) (M.B. du 03.03.2006)

QUESTION

Comment les tests en matière de lecture et/ou d'expression écrite et/ou d'arithmétique, dont les résultats sont exprimés en percentiles, peuvent-ils démontrer un retard de plus d'un an chez des enfants âgés de 7 à 9 ans révolus ou un retard de plus de deux ans chez des enfants âgés de 10 à 14 ans révolus ?

RÉPONSE

Chez des enfants âgés de 7 à 9 ans révolus, le résultat obtenu, exprimé en percentiles, est comparé avec le percentile 50 de l'année scolaire, juste en dessous de l'année fréquentée par l'enfant. Si le résultat obtenu, exprimé en percentiles, est inférieur au percentile 50 de l'année scolaire, juste en dessous de l'année fréquentée par l'enfant, ce résultat démontre un retard de plus d'un an. Si le résultat obtenu, exprimé en percentiles, est égal ou supérieur au percentile 50 de l'année scolaire, juste en-dessous de l'année fréquentée par l'enfant, ce résultat ne démontre pas un retard de plus d'un an.

Chez des enfants âgés de 10 à 14 ans révolus, le résultat obtenu, exprimé en percentiles, est comparé avec le percentile 50 de deux années scolaires en dessous de l'année fréquentée par l'enfant. Si le résultat obtenu, exprimé en percentiles, est inférieur au percentile 50 de deux années scolaires en dessous de l'année fréquentée par l'enfant, ce résultat démontre un retard de plus de deux ans. Si le résultat obtenu, exprimé en percentiles, est égal ou supérieur au percentile 50 de deux années scolaires en dessous de l'année fréquentée par l'enfant, ce résultat ne démontre pas un retard de plus de deux ans.

Cette règle reste d'application pour les enfants ayant doublé une année durant leur scolarité.


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