| Article 22
REGLE INTERPRETATIVE 17 (en vigueur depuis le 08.02.2006) (M.B. du
08.02.2006)
QUESTION
Par qui les prestations 558795-558806 (K 20), 558390 (K15) et 558423 (K
15) peuvent-elles être portées en compte ?
REPONSE
Outre le médecin spécialiste en médecine physique et en réadaptation, ces
prestations peuvent être portées en compte dans le cadre de l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités uniquement par le médecin
spécialiste en rhumatologie et par le médecin spécialiste en chirurgie
orthopédique, pour leurs propres patients qu'ils ont en traitement
personnellement.
N.B. : Jusqu'au 07.02.2006, ces prestations pouvaient par conséquent
également être attestées par les médecins spécialistes d'autres spécialités
comme la cardiologie et la pneumologie.
Article 24 (Biologie clinique)
REGLE INTERPRETATIVE 6 (en vigueur depuis le 01.02.2000) (M.B. du
01.02.2006)
QUESTION
Les prestations suivantes peuvent-elles être portées en compte à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités :
En microbiologie : « 550911-550922 : Recherche de Neisseria gonorrhea par
une technique d'amplification moléculaire »;
« 550933-550944 : Recherche d'acide nucléique de Mycobacterium
tuberculosis dans un échantillon respiratoire positif aux bactéries
acidorésistantes après examen microscopique ou culture en milieu liquide";
En immuno -hématologie et sérologie non-infectieuse :
« 556452-556463 : Détermination supplémentaire des groupes HLA DR et DQ
(haute résolution) avec une technique de biologie moléculaire chez un
candidat à une transplantation de moelle osseuse allogénique non familiale
en cas de donneur compatible pour les groupes HLA DR et DQ (basse
résolution)
REPONSE
Les prestations 550911-550922, 550933-550944 et 556452-556463 donnent
lieu à un remboursement dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de
santé et indemnités depuis le 1er février 2000.
Article 36 (Logopédie)
• Article 36, § 2, b), 2°
REGLE INTERPRETATIVE (en vigueur depuis le 03.03.2006) (M.B. du
03.03.2006)
QUESTION
Le libellé du § 2, b), 2°, est comme suit : « Troubles du développement
du langage, versant réceptif et/ou expressif, démontrés par un test du
langage donnant un résultat inférieur ou égal au 3e percentile, en l'absence
d'un trouble de l'intelligence (QI total de 86 ou plus, mesuré par test
individuel) et en l'absence d'un trouble important de l'audition (perte
auditive moyenne ne dépassant pas, à la meilleure oreille, 40 db HL). Ces
tests doivent figurer dans une liste limitative établie par la Commission de
conventions. »
Quelles informations relatives au QI doivent être transmises aux
médecins-conseils ?
RÉPONSE
Le chiffre exact du QI total, ainsi que le nom du (des) test(s)
psychologique(s) et sa (ses) date(s) de passation ayant permis de l'établir
doivent être communiquées au médecins-conseils.
• Article 36, § 2, b), 3°
REGLE INTERPRETATIVE (en vigueur depuis le 03.03.2006) (M.B. du
03.03.2006)
QUESTION
Comment les tests en matière de lecture et/ou d'expression écrite et/ou
d'arithmétique, dont les résultats sont exprimés en percentiles, peuvent-ils
démontrer un retard de plus d'un an chez des enfants âgés de 7 à 9 ans
révolus ou un retard de plus de deux ans chez des enfants âgés de 10 à 14
ans révolus ?
RÉPONSE
Chez des enfants âgés de 7 à 9 ans révolus, le résultat obtenu, exprimé
en percentiles, est comparé avec le percentile 50 de l'année scolaire, juste
en dessous de l'année fréquentée par l'enfant. Si le résultat obtenu,
exprimé en percentiles, est inférieur au percentile 50 de l'année scolaire,
juste en dessous de l'année fréquentée par l'enfant, ce résultat démontre un
retard de plus d'un an. Si le résultat obtenu, exprimé en percentiles, est
égal ou supérieur au percentile 50 de l'année scolaire, juste en-dessous de
l'année fréquentée par l'enfant, ce résultat ne démontre pas un retard de
plus d'un an.
Chez des enfants âgés de 10 à 14 ans révolus, le résultat obtenu, exprimé
en percentiles, est comparé avec le percentile 50 de deux années scolaires
en dessous de l'année fréquentée par l'enfant. Si le résultat obtenu,
exprimé en percentiles, est inférieur au percentile 50 de deux années
scolaires en dessous de l'année fréquentée par l'enfant, ce résultat
démontre un retard de plus de deux ans. Si le résultat obtenu, exprimé en
percentiles, est égal ou supérieur au percentile 50 de deux années scolaires
en dessous de l'année fréquentée par l'enfant, ce résultat ne démontre pas
un retard de plus de deux ans.
Cette règle reste d'application pour les enfants ayant doublé une année
durant leur scolarité.
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