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10 FEVRIER 2006. - Arrêté royal modifiant en ce qui
concerne les dispositions des articles 18, § 2, B, e) et 24, § 1er, de
l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature
des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités (M.B. du 3.3.2006)
Article 1er. A l'article 18, § 2, B, e), de
l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature
des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 9 décembre 1994 et modifié par
les arrêtés royaux des 14 novembre 1995, 29 novembre 1996, 31 août 1998, 29
avril 1999 et 16 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans la rubrique 1/Chimie, 1/Sang, sont apportées les
modifications suivantes :
a) la prestation suivante est insérée après la prestation
433171-433182 :
« 433296-433300
Détermination du facteur de risque du syndrome de Down au
cours du 1er trimestre de la grossesse, comprenant les dosages spécifiques
de la sous-unité bèta libre de la choriogonadotrophine humaine (bèta HCG
libre) et de la protéine placentaire A de la grossesse (PAPP-A), en tenant
compte de la mesure de paramètres cliniques (évaluation de l'épaisseur du
pli de la nuque par la mesure échographique de la transparence nucale
foetale ) et statistiques adéquats . . . . . B 2500
(Maximum 1) (Règle de cumul 124, 125) Classe 29 »
b) dans le libellé de la prestation 433193-433204, les mots
« (Règle de cumul 64) » sont remplacés par les mots « (Règle de cumul 64,
124, 125) »
2° dans la rubrique 4/Chimie : Monitoring Thérapeutique,
1/Sang, dans le libellé de la prestation 436111 - 436122, les mots « (Règle
de cumul 37, 201) » sont remplacés par les mots « (Règle de cumul 37, 201,
124, 125) ».
Art. 2. A l'article 24, § 1er, de la même
annexe, remplacé par l'arrêté royal du 9 décembre 1994 et modifié par les
arrêtés royaux des 14 novembre 1995, 29 novembre 1996, 31 août 1998, 29
avril 1999 et 16 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans la rubrique 1/Chimie, 1/Sang, sont apportées les
modifications suivantes :
a) la prestation suivante est insérée après la prestation
542533-542544 :
« 542776-542780
Détermination du facteur de risque du syndrome de Down au
cours du 1er trimestre de la grossesse, comprenant le dosage spécifique de
la sous-unité bèta libre de la choriogonadotrophine humaine (bèta HCG libre)
et de la protéine placentaire A de la grossesse (PAPP-A), en tenant compte
de la mesure de paramètres cliniques (évaluation de l'épaisseur du pli de la
nuque par la mesure échographique de la transparence nucale foetale) et
statistiques adéquats . . . . . B 2500
(Maximum 1) (Règle de cumul 124, 125) Classe 29 »
b) dans le libellé de la prestation 542555-542566, les mots
« (Règle de cumul 64) » sont remplacés par les mots « (Règle de cumul 64,
124, 125) »
2° dans la rubrique 4/Chimie : Monitoring Thérapeutique,
1/Sang, dans le libellé de la prestation 548472-548483, les mots « (Règle de
cumul 37, 201) » sont remplacés par les mots « (Règle de cumul 37, 201, 124,
125) ».
3° dans la rubrique « Règles de cumul », sont insérées les
règles de cumul suivantes :
« 124
Les prestations 433296 - 433300 et 542776 - 542780 ne
peuvent pas être cumulées avec les prestations 436111 - 436122 et 548472 -
548483. »
125
Une seule des prestations 433296 - 433300, 433193 - 433204,
542776 - 542780 et 542555 - 542566 peut être portée en compte à l'assurance
obligatoire soins de santé au cours du suivi d'une même grossesse. »
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le
premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été
publié au Moniteur belge.
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